Risque chimique : nouvelle obligation de traçabilité de l’exposition

Afin de renforcer la prévention du risque d’exposition à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, un récent décret impose une nouvelle obligation de traçabilité de ces substances et met à jour la liste des valeurs limites d’exposition professionnelle.

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Le décret n° 2024-307 du 4 avril 2024 fixant de nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) contraignantes (benzène, acrylonitrile et composés du nickel) ainsi que les modalités relatives à la traçabilité de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, articles R. 4412-93-1 à R. 4412-93-4, a été publié au Journal Officiel le 05 avril 2024.

Nouvelle formalité obligatoire pour les employeurs

Les employeurs devront désormais établir une liste actualisée de leurs travailleurs susceptibles d’être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Ce document doit indiquer les substances auxquelles chaque travailleur est susceptible d’être exposé ainsi que, lorsqu’elles sont connues, les informations sur la nature, la durée et le degré de son exposition. Cette liste est établie en tenant compte de l’évaluation des risques retranscrit dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et tenue à disposition des salariés et des membres du CSE.

Cette liste, ainsi que ses actualisations, doivent être communiquées aux services de prévention et de santé au travail, tenus de la conserver pendant au moins quarante ans. Elle s’applique aussi aux salariés agricoles ainsi qu’aux salariés intérimaires.

Les employeurs disposent d’un délai de trois mois à compter du 5 avril pour se mettre en conformité, soit au plus tard le 5 juillet 2024.

Nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP)

En parallèle, la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) relative au benzène est modifiée et deux nouvelles valeurs limites sont créées pour l’acrylonitrile et les composés du nickel. L’article R. 4412-149 du Code du travail remplace l’ancien tableau dès le 5 avril 2024.

Pour rappel, la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) constitue une valeur de référence et représente la concentration dans l’air que peut respirer une personne pendant un temps déterminé sans risque d’altération pour sa santé. 

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Décret n° 2024-307 du 4 avril 2024 fixant des valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques et complétant la traçabilité de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

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Sous-section 7 : Traçabilité de l’exposition des travailleurs
 

Articles R. 4412-93-1 à R. 4412-93-4.

Art. R. 4412-93-1

“L’employeur établit, en tenant compte de l’évaluation des risques transcrite dans le document unique prévu à l’article R. 4121-1, une liste actualisée des travailleurs susceptibles d’être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Cette liste indique, pour chaque travailleur, les substances auxquelles il est susceptible d’être exposé ainsi que, lorsqu’elles sont connues, les informations sur la nature, la durée et le degré de son exposition.”

“L’employeur tient à disposition des travailleurs les informations de la liste prévue à l’article R. 4412-93-1 qui les concernent personnellement. Il tient également les informations de cette liste présentées de manière anonyme à la disposition des travailleurs et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.”

“L’employeur communique la liste mentionnée à l’article R. 4412-93-1, ainsi que ses actualisations, aux services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du présent code et aux services de santé au travail en agriculture mentionnés à l’article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime. Les informations qu’elles contiennent sont versées dans le dossier médical en santé au travail prévu à l’article L. 4624-8. Cette liste est conservée par ces services pendant une période d’au moins quarante ans.”

“Lors de la mise à disposition d’un travailleur temporaire, l’entreprise utilisatrice communique à l’entreprise de travail temporaire les informations de la liste prévue à l’article R. 4412-93-1, ainsi que, le cas échéant, leurs actualisations, concernant ce travailleur. L’entreprise de travail temporaire communique ces informations à son service de prévention et de santé au travail ou son service de santé au travail en agriculture, en vue de compléter le dossier médical en santé au travail prévu à l’article L. 4624-8.”

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