Axe majeur de la loi réforme de la santé au travail, les dispositions relatives à la prévention de la désinsertion professionnelle viennent d’être précisées dans deux décrets attendus, applicables au 31 mars 2022.
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Les deux nouveaux décrets, parus au Journal Officiel le 17 mars sont relatifs à la surveillance post-exposition, aux visites de pré-reprise et de reprise des travailleurs ainsi qu’à la convention de rééducation professionnelle en entreprise (décret n° 2022-372) et à l’essai encadré, au rendez-vous de liaison et au projet de transition professionnelle (décret n° 2022-373). Ils entrent en vigueur le 31/03/2022.
Une visite de pré-reprise pour les arrêts de travail de plus de 30 jours
Une visite de reprise devait être organisée pour tout arrêt de travail de plus de trois mois, elle peut l’être maintenant pour tout arrêt de plus de 30 jours (pour les arrêts de travail débutant après le 31/03/2022).
Un rendez-vous de liaison
La loi du 2 août 2021 a créé le rendez-vous de liaison entre l’employeur et le salarié, organisé à l’initiative de l’employeur ou du salarié, dans le but d’informer ce dernier, avant la fin de l’arrêt de travail de plus de 30 jours, qu’il peut bénéficier d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle, de l’examen de pré-reprise, ainsi que de mesures d’aménagement du poste et du temps de travail.
Des visites de reprise moins fréquentes
Pour les arrêts de travail commençant après le 31 mars 2022, la visite de reprise sera obligatoire après une absence pour cause de maladie ou d’accident non professionnel, à condition que cette absence ait duré au moins 60 jours, contre 30 jours actuellement. La visite de reprise par le médecin du travail sera, elle, toujours réalisée après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle (quelle qu’en soit la durée) et après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail.
Une visite médicale post-exposition
À compter du 31 mars, la visite médicale avant le départ en retraite est remplacée par une visite médicale post-exposition ou post-professionnelle, qui concernera tous les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé, mais également ceux ayant été exposés à un ou plusieurs des risques professionnels suivants avant la mise en œuvre du suivi individuel renforcé*. Ces dispositions s’appliquent aux salariés dont la cessation d’exposition a été constatée à compter du 31 mars 2022**.
Le projet de transition professionnelle après un arrêt
Si, dans les deux ans avant sa demande de projet de transition professionnelle, un salarié a connu une absence au travail due à une maladie professionnelle ou une absence d’au moins six mois (consécutifs ou non, résultant d’un accident du travail, d’une maladie ou d’un accident non professionnel), il pourra bénéficier d’un projet de transition professionnelle sans avoir à remplir la condition d’ancienneté de deux ans.
Un essai encadré d’une durée pouvant aller jusqu’à 28 jours
Le dispositif de l’essai encadré permet au bénéficiaire qui le demande (salarié, intérimaire, apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle) d’évaluer, pendant l’arrêt de travail, au sein de son entreprise ou d’une autre entreprise, la compatibilité d’un poste de travail avec son état de santé. La durée de cet essai ne pourra excéder 14 jours ouvrables, renouvelable dans la limite d’un total de 28 jours. Le versement des indemnités est maintenu pendant cette période. À l’issue, un bilan de l’essai est réalisé par le tuteur et communiqué au médecin du travail de l’employeur.
La convention de rééducation professionnelle en entreprise
Une convention de rééducation professionnelle en entreprise (CRPE) est mise en place, qui ouvre notamment son bénéfice aux travailleurs non handicapés et le décret vient fixer les règles de prise en charge applicables aux arrêts de travail en cours au 31 mars 2022***.
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* amiante ; plomb dans les conditions prévues à l’article R.4412-160 du Code du travail ; agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R.4412-60 du Code du travail ; agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R.4421-3 du Code du travail ; rayonnements ionisants ; risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudage ; risque hyperbare.
** Pour l’organisation de cette visite, l’employeur informera le service de prévention et de santé au travail de la cessation de l’exposition du salarié (et non plus seulement de son départ à la retraite) et il l’avisera de la transmission de cette information. À défaut, le salarié pourra demander le bénéfice de cette visite directement auprès de son médecin du travail durant le mois précédant la cessation de l’exposition et jusqu’à six mois après la cessation de l’exposition. À l’issue de la visite, le médecin du travail remettra au salarié un document dressant l’état des lieux et mettre en place sa surveillance post-professionnelle.
*** Le montant total de la rémunération perçue au titre du salaire versé pour le compte de l’employeur et des indemnités journalières ne peut être inférieur à la rémunération perçue avant l’arrêt de travail précédant la convention. Si la rééducation professionnelle est assurée au sein d’une autre entreprise, l’employeur facture à l’entreprise dans laquelle le salarié l’effectue la fraction de la rémunération, des charges sociales et des frais professionnels restant à sa charge. La mise en place de la CRPE ne nécessite pas d’avis préalable de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). La durée de la convention, déterminée en tenant compte, le cas échéant, de la durée de l’arrêt de travail qui a précédé sa mise en place, est d’au maximum 18 mois