Après plusieurs mois de débats parlementaires, la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a été publiée au journal officiel du 3 août. Quels en sont les principaux éléments ?
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Cette loi transcrit l’accord national interprofessionnel (ANI) du 9 décembre 2020. Sauf disposition contraire, elle entrera en vigueur le 31 mars 2022. De nombreux décrets seront nécessaires pour la mise en œuvre d’un certain nombre de ces nouvelles dispositions.
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Renforcer la prévention au sein des entreprises et décloisonner la santé publique et la santé au travail
Art. 1 | Les services de santé au travail (SST) sont renommés en services de prévention et de santé au travail (SPST). La définition du harcèlement sexuel dans le code du travail est mise à jour afin d’être harmonisée avec celle du Code pénal |
31/03/2022 |
Art. 2 | L’articulation entre les dispositions législatives du code du travail et les dispositions réglementaires applicables aux services de santé au travail en agriculture est simplifiée. | 31/03/2022 |
Art. 3 | Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) est renforcé :
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Dépôt dématérialisé le 01/07/2023 pour les entreprises de 150 salariés au moins. Autre date fixée par décret à compter du 01/07/2024 pour les entreprises de moins de 150 salariés. Pour les autres mesures : 31 mars 2022 |
Art. 4 | La négociation annuelle obligatoire sur la qualité de vie au travail peut également porter sur les conditions de travail. | 31/03/2022 |
Art. 5 | Les missions du médecin du travail sont renforcées : – les règles de prévention pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques doivent tenir compte des situations de polyexpositions ; – l’examen médical obligatoirement réalisé par le médecin du travail pour tous les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié au cours de leur carrière d’un suivi individuel renforcé au titre de l’exposition à des risques particuliers devra intervenir dans les meilleurs délais après la cessation de l’exposition ; – le médecin du travail doit mettre en place une surveillance post- exposition des travailleurs dans le cadre du suivi individuel renforcé. |
31/03/2022 |
Art. 6 | Le passeport de prévention recensant l’ensemble des attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail est mis en place. | À déterminer par décret et, au plus tard le 01/10/2022 |
Art. 7 | Les missions des SPST sont étendues : – les SPST évaluent et préviennent les risques professionnels en prenant notamment en compte l’impact du télétravail ; – ils contribuent à la réalisation d’objectifs de santé publique ; – les SPST participent à des campagnes de vaccination et de dépistage. |
31/03/2022 |
Art. 8 | Le SPST peut être intégré dans les communautés professionnelles territoriales de santé et les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes. | 31/03/2022 |
Art. 9 | Le gouvernement présente un rapport sur la santé au travail et la prévention des risques professionnels dans la loi de finance. | 31/03/2022 |
Art.10 | Des règles relatives au contrôle de la conformité des équipements de travail et de protection sont mises en place. | 31/03/2022 |
Offre des services à fournir par les SPST aux entreprises et aux salariés matière de prévention et d’accompagnement
Art. 11 | Les règles de fonctionnement du SPST sont précisées : – le SPST est agréé par une autorité administrative ; – l’autorité administrative intervient en cas de dysfonctionnements du SPSTI ; – le SPSTI est certifié par un organisme indépendant ; – le SPSTI doit proposer une liste de services aux entreprises (socle de services obligatoires) et peut proposer une offre de services complémentaires ; – un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu entre le SPST d’une part et l’autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents d’autre part. |
Certification du SPSTI : 2 ans à compter du 30/06/2022 Pour les autres mesures : 31/03/2022 |
Art. 12 | Le service de santé au travail autonome peut, par convention, recourir 31 mars 2022 aux compétences des SPST. | 31/03/2022 |
Art. 13 | Les règles de cotisations et de tarification des SPST sont précisées : – les cotisations des SPST sont réparties entre les employeurs adhérents proportionnellement au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité ; – les services complémentaires proposés par les SPSTI font l’objet d’une facturation sur la base d’une grille tarifaire. |
31/03/2022 |
Art. 14 | La communication et la publicité des SPSTI est détaillée : – le directeur du SPSTI rend compte des actions du projet de service pluriannuel dans un rapport annuel d’activité ; – le SPSTI communique et rend publics certains éléments d’activité aux adhérents et au comité régional de prévention et de santé au travail (CRPST). |
31/03/2022 |
Art. 15 | Le médecin du travail peut accéder au dossier médical partagé (DMP). | 31/03/2022 |
Art. 16 | L’accès au dossier médical en santé au travail (DMST) est élargi : – le médecin praticien correspondant et les professionnels de santé chargé d’assurer le suivi de l’état de santé du salarié sous l’autorité du médecin du travail peuvent accéder au DMST – un volet relatif à la santé au travail est intégré dans le DMP |
Pour le volet relatif à la santé au travail : à déterminer par décret et, au plus tard, le 01/01/2024. Pour les autres mesures : au 31/03/2022 |
Art. 17 | L’exploitation scientifique des données médicales anonymisées du DMST est permise. Les systèmes d’information des SPST doivent être conformes aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité |
31/03/2022 Pour la conformité des systèmes d’information : à déterminer par décret et, au plus tard, le 01/01/2024. |
Mieux accompagner certains publics et lutter contre la désinsertion professionnelle
Art. 18 | Une cellule dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle est mise en place dans les SPST. | 31/03/2022 |
Art. 19 | Un partage d’informations est mis en place entre les organismes d’assurance maladie et les SPST afin d’améliorer l’accompagnement des travailleurs exposés à un risque de désinsertion professionnelle. | 01/01/2024 |
Art. 20 | Le « référent handicap » peut participer au rendez-vous de liaison et à la visite médicale de mi-carrière. | 31/03/2022 |
Art. 21 | Le recours à la télémédecine dans les SPST est développé : – les SPST peuvent réaliser le suivi individuel du travailleur à distance ; – les SPST peuvent proposer au salarié la participation du médecin traitant ou d’un professionnel de santé à la consultation ou à l’entretien à distance. |
31/03/2022 |
Art. 22 | Une visite de mi-carrière est mise en place (examen propre ou organisé avec une autre visite). | 31/03/2022 |
Art. 23 | Les SPST étendent et améliorent le suivi des travailleurs intérimaires, des sous-traitants, des indépendants et des chefs d’entreprises. | 31/03/2022 |
Art. 24 | À titre expérimental, des actions de prévention collective à destination des salariés d’entreprises de travail temporaire sont mises en place par les SPST. | 31/03/2022, pour une durée de 3 ans |
Art. 25 | En cas de pluralité d’employeurs, le suivi de l’état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques est mutualisé. | 31/03/2022 |
Art. 26 | Les particuliers employeurs adhèrent à un SPST pour le suivi de leurs salariés. | 31/03/2022 |
Art. 27 | Un rendez-vous avec l’employeur est mis en place : – un rendez-vous de liaison est mis en place entre l’employeur et le salarié absent en associant le SPST pour informer le salarié du bénéfice d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle, de la visite de pré-reprise et de mesures d’aménagement du poste de travail ou du temps de travail ; – les dispositions règlementaires relatives aux visites médicales de pré- reprise et de reprise sont remontées au niveau législatif. |
31/03/2022 |
Art. 28 | La prévention de la désinsertion professionnelle est élargie : – des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle sont mises en place par la CPAM et la CARSAT afin de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés dont l’état de santé est dégradé ; – la convention de rééducation professionnelle (CRPE) est étendu aux travailleurs non handicapés qui ont fait l’objet d’un avis d’inaptitude ou ont été identifiés par le médecin du travail comme présentant un risque d’inaptitude ; – le CRPE est partiellement financé par la CPAM qui verse des indemnités journalières au salarié. |
31/03/2022 |
Art. 29 | La condition d’ancienneté pour bénéficier d’un projet de transition professionnelle est supprimée pour le salarié ayant connu dans les 24 mois ayant précédé sa demande, soit une absence au travail résultant d’une maladie professionnelle, soit une absence au travail résultant d’un accident du travail, d’une maladie ou d’un accident non professionnel. | 31/03/2022 |
Réorganiser la gouvernance de la prévention et de la santé au travail
Art. 30 | Les règles de gouvernance des SPST évoluent : – l’existence et le rôle de l’assemblée générale est inscrite dans la loi ; – les règles de désignation et de composition du conseil d’administration sont modifiées ; – les règles de désignation et les prérogatives des membres de la commission de contrôle sont également modifiées. |
31/03/2022 |
Art. 31 | Le recours à des médecins praticiens est développé : – un médecin praticien correspondant (médecin de ville ayant suivi une formation en médecine du travail) peut contribuer au suivi médical des travailleurs ; – à Saint-Pierre-et-Miquelon, un médecin inscrit à une formation en médecine du travail peut exercer en tant que médecin du travail. |
À déterminer par décret et, au plus tard, le 01/01/2023 |
Art. 32 | L’Etat peut autoriser, à titre expérimental, dans trois régions volontaires, le médecin du travail à prescrire des arrêts de travail ainsi que des soins, examens et produits de santé strictement nécessaires à la prévention de l’altération de la santé du travailleur du fait de son travail ou à la promotion d’un état de santé compatible avec son maintien en emploi. | Autorisation pour une durée de 5 ans |
Art. 33 | Le médecin du travail doit consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail. | 31/03/2022 |
Art. 34 | Les missions, le statut et la formation de l’infirmier de santé au travail sont précisés. | Pour les obligations de formation : à déterminer par décret et, au plus tard, le 31/03/2023. Pour les autres mesures : 31/03/2022 |
Art. 35 | L’organisation et le fonctionnement du SPST et de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail du SPST sont précisés : – des auxiliaires médicaux disposant de compétences en santé au travail peuvent compléter l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail du SPST ; – le médecin du travail peut déléguer l’animation et la coordination de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail du SPST ; – le SPST peut recourir aux compétences d’un médecin du travail autonome ; – le directeur du SPST prend les décisions relatives à l’organisation et au fonctionnement du SPST. |
31/03/2022 |
Art. 36 | Le comité national de prévention et de santé au travail est créé. | 31/03/2022 |
Art. 37 | Le comité régional de prévention et de santé au travail est créé. | 31/03/2022 |
Art. 38 | Les ARACT peuvent fusionner avec l’ANACT. | À déterminer par décret et, au plus tard, le 01/01/2023 |
Art. 39 | La formation en santé, sécurité et conditions de travail est renforcée : – la durée de la formation des élus du CSE est augmentée ; – la formation peut être prise en charge par l’OPCO. |
31/03/2022 |
Art. 40 | Dates d’entrée en vigueur : – la loi entre en vigueur au plus tard le 31 mars 2022 sauf disposition expresse d’entrée en vigueur différée ; – les mandats des membres des conseils d’administration des SPST prennent fin de plein droit au 31 mars 2022 ; – les nouveaux membres des conseils d’administration des SPST doivent être désignés ou élus au plus tard au 31 mars 2022. |
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